2ème tour Élections au Gouvernement jurassien 2020
4. Società ed etica (0/3)

1. Seriez-vous favorable à ce qu'un médecin soit autorisé à administrer l'euthanasie active directe en Suisse ?

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Dans le débat sur l'aide au suicide, une distinction est faite entre les différentes formes qu'elle peut prendre. En fonction de l'implication de la personne aidante, il peut s'agir d'euthanasie active, d'euthanasie passive ou de suicide assisté.

L’euthanasie active directe désigne l'homicide ciblé d'un être humain (décès sur demande) pour abréger ses souffrances. Dans ce cas, un médecin administre le médicament létal directement au patient qui en a expressément fait la demande. En Suisse, l'article 114 du Code pénal interdit aujourd'hui cette pratique. Elle est cependant autorisée aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

On distingue l’euthanasie active de l’euthanasie passive qui se définit par le renoncement de mesures pour maintenir la personne en vie («laisser mourir»). Ceci n'est pas interdit en Suisse s'il est clair que la personne concernée ne reprendra pas conscience.

Une autre forme d’euthanasie est l'aide au suicide (appelé «assistance au suicide») qui met à disposition de la personne désirant mourir les moyens nécessaires à son suicide. Toutefois, ces moyens doivent être pris par la personne elle-même. Cette forme d’euthanasie  n'est pas pénalisée en Suisse sous certaines conditions (p. ex. capacité de juger, délai de réflexion, décision propre, exécution autonome).

Les directives actuelles de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) sur les soins aux patient·e·s en fin de vie reconnaissent qu'un·e médecin peut décider dans des cas individuels, sur la base d'une décision de conscience, d'accompagner un suicide. Toutefois, à l'heure actuelle, cela ne fait pas parti du cahier des charges des médecins.

  • La vie humaine doit absolument être protégée. Dans certains cas, cette protection peut s’avérer être une charge insupportable pour la personne à qui elle est destinée. C'est pour cette raison que dans des situations extrêmes et exceptionnelles l’euthanasie active directe devrait être introduite. Un médecin qui soulage un être humain de ses souffrances à sa demande urgente ne devrait pas être puni.
  • Le droit de disposer de soi vaut pour tout un chacun. Si un être humain est capable de jugement, sa décision de vouloir mourir est libre et légitime. L'état ne doit pas l'en empêcher sauf si cette décision a des répercussions négatives sur des tiers.
  • De plus, les analyses scientifiques démontrent qu'une libéralisation de l’euthanasie ne conduit pas à une augmentation des suicides.
  • L’euthanasie indique le revers d'une société nettement libérale: on porte trop d'attention au droit à disposer de soi sans penser que les candidat·e·s au suicide ne sont souvent plus en mesure de considérer librement et objectivement le suicide qu'ils envisagent. Poursuivre la libéralisation de l’euthanasie engendrerait finalement une pression sociale exercée sur les personnes âgées, malades et handicapées qui les inciterait à mourir.
  • Avec les directives anticipées, les nouvelles dispositions en matière de protection de l'adulte et l’euthanasie passive légale, il existe aujourd'hui en Suisse déjà bien assez de possibilités de déterminer quand l'on souhaite mettre fin à ses jours. De plus, la médecine palliative moderne est à même de soulager les douleurs les plus fortes. Ceci est suffisant pour expliquer pourquoi l’euthanasie active directe doit être refusée.
  • En légalisant l’euthanasie active directe, la pression qui s'exerce sur les médecins pour fournir une assistance au suicide organisée s'accentuerait massivement. L’euthanasie réside, cependant, dans la responsabilité de la société et ne peut pas être simplement déléguée au corps médical.
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2. La consommation de cannabis devrait-elle être légalisée ?

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En Suisse, toute personne qui produit, possède ou vend sans autorisation des stupéfiants est passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou d'une peine pécuniaire. Seule la préparation de stupéfiants en quantités minimes pour sa propre consommation n’est pas punissable. Le cannabis tombe également sous le coup de cette loi.

L’effet psychotrope du cannabis est lié au tétrahydrocannabinol (THC). Les produits du chanvre contenant très peu de THC (moins de 1 pour cent) peuvent être vendus et achetés légalement. De même, la prescription de médicaments non autorisés à base de cannabis est admise sous certaines conditions.

Le cannabis est la substance illégale la plus fréquemment consommée en Suisse. Depuis 2013, la consommation de cannabis par des personnes majeures est passible d’une amende d’ordre de 100 francs. La possession de jusqu’à 10 g de cannabis pour sa propre consommation n’est en revanche pas punissable. Ces règles sont toutefois appliquées plus ou moins strictement selon les cantons. Les mineur·e·s doivent en revanche s’attendre dans tous les cas à une plainte pénale.

Dans les grandes villes suisses, des voix se font entendre pour demander la mise en place de clubs de cannabis dans lesquels du cannabis pourrait être consommé légalement. L’ouverture de ces clubs ainsi que la réalisation d’autres projets pilotes requièrent toutefois la modification de la loi sur les stupéfiants. Ainsi, en 2017, l’Office fédéral de la santé publique n’a pas pu approuver une demande de l’Université de Berne pour la réalisation d’un projet pilote avec suivi scientifique en ville de Berne. Le Conseil fédéral estime toutefois que de telles études pourraient contribuer à factualiser le débat et à mettre à disposition les bases scientifiques pour d’éventuelles modifications ultérieures de la loi.

A l’échelle internationale également, la question du statut juridique du cannabis est de plus en plus débattue. Récemment, l’Uruguay, le Canada ainsi que plusieurs Etats américains ont légalisé l’usage récréatif du cannabis. Les modèles de marché sont toutefois très contrastés et vont d’une approche d’économie de marché avec des restrictions plus ou moins importantes à des monopoles d’Etat.

  • L’interdiction de la consommation de stupéfiants se justifie lorsqu’elle permet de protéger efficacement les mineur·e·s contre les stupéfiants. L’interdiction actuelle n’a toutefois pas du tout réduit l’offre de stupéfiants.
  • L’illégalité du cannabis rend difficile la réalisation de contrôles de qualité de la substance. De ce fait, on trouve toujours plus de cannabis coupé, ce qui peut avoir de graves conséquences pour la consommatrice ou le consommateur. La légalisation permettrait d’effectuer des contrôles par les services de l’Etat.
  • Là où il y a de la demande, il y a aussi un marché. Lorsque ce dernier reste dans l’illégalité, il favorise les pratiques commerciales illégales ainsi que le développement de la criminalité organisée. La légalisation permettrait à l’Etat de réguler ce marché, ce qui conduirait à une diminution de la criminalité liée aux stupéfiants et à l’approvisionnement.
  • Pour beaucoup de personnes, l’interdiction des stupéfiants est la raison principale pour ne pas commencer à consommer de stupéfiants. Si cette interdiction était levée, ce frein perdrait en efficacité et le nombre de consommatrices et consommateurs augmenterait. Par ailleurs, le cannabis peut jouer le rôle de porte d’entrée dans le monde des stupéfiants, augmentant ainsi le risque de consommation ultérieure de drogues dures.
  • La légalisation du cannabis ne permettrait probablement pas d’éliminer totalement le marché noir au profit d’un marché légal. Les dealers aborderaient alors les mineur·e·s de manière encore plus agressive du fait que l’accès au cannabis leur resterait interdit. Cela mettrait encore plus en danger les jeunes.
  • Enfin, le peuple a confirmé, en novembre 2008, la loi en vigueur sur les stupéfiants et s’est donc prononcé en faveur de sanctions et de mesures répressives.



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3. Les couples de même sexe devraient-ils avoir les mêmes droits dans tous les domaines que les couples hétérosexuels ?

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La loi sur le partenariat qui permet aux couples homosexuels de faire enregistrer publiquement leur partenariat auprès de l'Etat (partenariat enregistré) est en vigueur en Suisse depuis 2007.

Les partenaires enregistrés ont, à bien des égards, les mêmes droits et obligations que les conjoints (p. ex. droit fiscal, droit successoral, sécurité sociale, assistance, droit de dénomination, etc.). Dans d'autres domaines, cependant, des différences majeures subsistent. Par exemple, les couples homosexuels n'ont pas le droit d'adopter un enfant ou d’accéder à la procréation médicalement assistée. Il existe également des différences en matière de droit de la propriété, d’entretien post-partenariat et de naturalisation des partenaires étrangers. Enfin, de nombreux couples homosexuels trouvent discriminatoire que leur partenariat soit considéré par l'État uniquement comme « enregistré » et non comme « marié ».

La proposition de la commission du Conseil national prévoit l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe en reformulant les dispositions de la loi sur le mariage de manière à ce qu'elles ne soient pas sexistes. L'objectif est de permettre aux couples de même sexe de se marier et aux couples hétérosexuels (comme en France p. ex.) d'établir un partenariat enregistré. L'ouverture du mariage permet également, entre autres, l'adoption conjointe d'enfants pour les couples de même sexe.

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